Arrêté interministériel du 23 novembre 1988

Relatif à l'habilitation à diriger des recherches

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse etdes sports, et de l’enseignement supérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la recherche et de la technologie,

VU la loi n° 84-52 du janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
VU le décret n° 84-573 du juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;
VU l’arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeur des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chef de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
VU l’arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ;
VU l’arrêté du 13 février 1992 ;
VU l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Arrêtent

Article 1 :
L’habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une activité de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.

Elle permet notamment d’être candidat à l’accès au corps des professeurs des universités.

Article 2 : Ce diplôme est délivré, d’une part, par les universités et, d’autre part, par les établissements d’enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : (modifié par l’arrêté du 13.07.95 et 25.04.2002) : Les candidats doivent être titulaires :
• d’un diplôme de doctorat ou
• d’un diplôme de docteur permettant l’exercice de la médecine, de l’odontologie, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire et d’un diplôme d’études approfondies ou d’un master recherche.
• justifier d’un diplôme, de travaux ou d’une expérience d’un niveau équivalent au doctorat.

Les demandes d’inscription ne peuvent être déposées au cours d’une même année universitaire qu’auprès d’un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.
Les demandes d’inscription sont examinées par le président ou le directeur de l’établissemenrt, qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnalités habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en a un.

Article 4 : Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d’une synthèse de l’activités scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l’animation d’une recherche.

Article 5 : L’autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l’établissement suivant la procédure ci-après.
Le président ou le directeur de l’établissement confie le soin d’examiner les travaux du candidats à au moins trois rapporteur choisis en raison de leur compétence, dont au moins deux doivent être habilités à diriger des recherches.
Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l’établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande.
Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidats et peuvent être consultés par toute personne habilitée à diriger des recherches.
Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l’intérieur de l’établissement.
L’avis de présentation des travaux est affiché dans l’enceinte de l’établissement.
Le président ou le directeur de l’établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l’établissement la diffusion de l’information relative à la présentation des travaux, notamment auprès des autres universités et établissement délivrant l’habilitation à diriger des recherches et après avis du Conseil national des universités.

Article 6 : (modifié par arrêté du 13.02.92) : Le jury est nommé par le président ou le directeur de l’établissement.
Il est composé d’au moins cinq membres choisis parmi les personnels enseignants habilités à diriger des recherches des établissements d’enseignements supérieur public, les directeurs et maîtres de recherches des établissement publics à caractère scientifique et technologique et, pour au moins de la moitié, de personnalités françaises ou étrangères extérieur à l’établissement et reconnues en raison de leur compétence scientifique.
La moitié du jury, au moins, doit être composée de professeur ou assimilés au sens de l’article 1er de l’arrêté du 19 février 1987 susvisé.
Le jury désigne en son sein un président et deux rapporteurs ; ces derniers doivent être extérieurs à l’établissement.

Article 7 : (modifié par l’arrêté du 13.07.95) : La présentation des travaux est publique.
Toutefois si l’objet des travaux l’exige, le président ou le directeur de l’établissement peut prendre toute disposition utile pour en protéger le caractère confidentiel.
Le candidat fait devant le jury un exposé sur l’ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d’entre eux, une démonstration. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.
Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue sur la délivrance de l’habilitation.
Le président du jury, après avoir recueilli l’avis des membres du jury, établit un rapport. Ce rapport est contresigné par l’ensemble des membres du jury et communiqué au candidat. Il peut être consulté par toute personne habilitée à diriger des recherches.

Article 8 : Les universités et les établissemnts prévus à l’articles 2 ci -dessus sont tenus de communiquer chaque année au ministre chargé de l’enseignement supérieur la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline.

Article 9 : Les professeurs des universités prévues et assimilés au sens de l’article 1er de l’arrêté du 19 février 1987 susvisé ainsi que les docteurs d’Etat, les docteurs d’Etat en biologie humaine, les docteur d’Etat en science pharmaceutique et les docteurs d’Etat en odontologie sont habilités à diriger des recherches.

Article 10 : Les candidats inscrits à la date de publication du présent arrêté en vue de l’habilitation à diriger des recherches et en conformité avec les dispositions réglementaires antérieurs relatives à ce diplôme sont de plein droit inscrits en vue de l’habilitation à diriger des recherches telle que prévue par le présent arrêté.

Article 11 : L’arrêté du 21 mars 1988 relatif à l’habilitation à diriger des recherches en droit, en sciences politique, en science économique ou en gestion, l’arrêté du 5 avril 1988 relatif à l’habilitation à diriger des recherches en lettres et en sciences humaines et l’arrêté du 5 avril 1988, modifié par l’arrêté du 22 avril 1988, relatif à l’habilitation à diriger des recherches en sciences sont abrogés.

Article 12 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

(J.O. du 29 novembre 1988 et du 13 juillet 1995)