1. Caractères fondamentaux du Diplôme
Rappel de l’arrêté du 23 novembre 1988 :
Art. 1er – L’habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.
Extraits de la circulaire n° 89-004 du 5-01-1989 concernant l’application de l’arrêté du 23-11-1988 relatif à l’HDR :
L’habilitation à l’HDR n’a pas pour objet de sanctionner l’achèvement d’un cursus universitaire. C’est un diplôme national par la délivrance duquel les universités reconnaissent un niveau scientifique élevé caractérisé par :
– Une démarche originale dans un domaine scientifique ;
– La maîtrise d’une stratégie autonome de recherche scientifique ;
– La capacité à l’encadrement de jeunes chercheurs.
Il se peut que des candidats souhaitent organiser la présentation de l’habilitation à diriger des recherches avec l’appui d’un directeur de recherches. Cette possibilité leur est reconnue et, dans ce cas, les demandes d’inscriptions comportent, en plus de la procédure de droit commun, l’avis du directeur de recherches.
L’habilitation à diriger des recherches est un diplôme dont la finalité essentielle, sinon exclusive, est de permettre l’accès au corps des professeurs d’universités, conformément aux dispositions du décret portant statut du corps des professeurs d’universités et du corps des maîtres de conférences.
Bien entendu, il n’est pas exclu que la reconnaissance d’un niveau scientifique élevé intéresse également des entreprises. Mais l’habilitation à diriger des recherches, de par sa conception, n’est pas et ne doit en aucun cas être considérée comme un second doctorat, de niveau supérieur, comme l’était auparavant le doctorat d’Etat par rapport au doctorat de troisième cycle.
2. Inscription en vue de l'HDR
Rappel de l’arrêté du 23 novembre 1988, modifié par l'arrêté du 13-07-1995 :
Art. 3 – Les candidats doivent être titulaires – d’un diplôme de doctorat ou – d’un diplôme de docteur permettant l’exercice de la médecine, de l’odontologie, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire et d’un diplôme d’études approfondies, ou justifier d’un diplôme, de travaux ou d’une expérience d’un niveau équivalent au doctorat.
Cette dernière disposition est notamment applicable aux titulaires d’un doctorat de troisième cycle ou d’un diplôme de docteur ingénieur complété par d’autres travaux ou une activité d’enseignement et de recherche à temps plein d’une durée minimale de cinq ans.
Les demandes d’inscription ne peuvent être déposées au cours d’une même année universitaire qu’auprès d’un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.
3. Constitution du dossier de demande d'inscription
Modalités d'inscription à UBFC et documents à remplir
Spécialité à choisir
Le candidat choisit dans la liste ci-dessous la spécialité de la section CNU dans laquelle il souhaite se présenter :
ED DGEP
Section 01 – Droit privé et sciences criminelles
Section 02 – Droit public
Section 03 – Histoire du droit et des institutions
Section 04 – Science politique
Section 05 – Sciences économiques
Section 06 – Sciences de gestion
Section 19 – Sociologie, démographie
Renseignements complémentaires et contacts
4. Critères pris en compte pour donner l'autorisation d'inscription
Niveau de publication depuis la thèse
Pour évaluer l’accroissement du niveau scientifique du candidat par rapport à la thèse, une distinction sera faite entre :
– Les publications effectuées avant la soutenance (et/ou directement liées au sujet propre à la thèse),
– Les publications effectuées après la soutenance.
Des publications dans des revues à caractère si possible international, au minimum national, sont exigées, et de façon plus générale les travaux ayant fait l’objet d’un examen et d’une acceptation par un Comité de lecture.
Respect d'un délai après la soutenance de la thèse
En règle générale, une période de 3 ans semble un minimum pour qu’un candidat démontre, après la soutenance de sa thèse, qu’il a la capacité à animer un programme de recherche et à encadrer des étudiants de 3ème cycle. Cependant, ce délai peut être plus court dans des cas exceptionnels et selon la circulaire n° 98-004 qui stipule que : “ne pourront donner lieu à la délivrance d’une habilitation à diriger des recherches immédiatement après celle du doctorat que des thèses de qualité exceptionnelle ou des thèses de niveau doctoral complétées par d’excellents travaux de recherche”.
Il est rappelé que la décision d’autorisation d’inscription à l’HDR est tout à fait indépendante de la vacance ou de la création de postes, en particulier de professeurs d’Université, mais que l’HDR est nécessaire à tout enseignant, chercheur , enseignant-chercheur, ou autre professionnel qui souhaite, au sein d’un équipe d’accueil accréditée par le Ministère, encadrer officiellement des doctorants.
5. Modalités de la constitution du dossier de candidature
Arrêté du 23-11-1988 modifié par l'arrêté du 13-07-1995 :
Art. 4 – Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d’une synthèse de l’activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l’animation d’une recherche.
Le Mémoire de synthèse des activités de recherche et d’encadrement doctoral, dont le plan type est évoqué plus haut, rédigé pour la demande d’autorisation d’inscription, peut évidemment servir de base pour la rédaction de la “synthèse de l’activité scientifique” mentionnée dans le texte officiel pour le dossier de candidature, en développant les chapitres que le candidat juge utiles à l’information de ses 3 rapporteurs ; selon les disciplines, cette synthèse peut comporter 50 à 100 pages.
Art. 5 – L’autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l’établissement suivant la procédure ci-après.
Le président ou le directeur de l’établissement confie le soin d’examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence, dont deux au moins doivent être habilités à diriger des recherches.
Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l’établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande.
Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidat et peuvent être consultés par toute personne habilitée à diriger des recherches.
Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l’intérieur de l’établissement.
L’avis de présentation des travaux est affiché dans l’enceinte de l’établissement.
Le président ou le directeur de l’établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l’établissement la diffusion de l’information relative à la présentation des travaux, notamment auprès des autres universités et établissements délivrant l’habilitation à diriger des recherches et auprès du Conseil national des universités.
6. Organisation des jurys
AU MOINS DEUX MOIS AVANT LA DATE PREVUE DE SOUTENANCE
Le candidat complète et dépose le formulaire de désignation des rapporteurs et de proposition des membres du jury à l’ED, qui, après vérification de la conformité aux textes et signature de son directeur, le transmet au BED, lequel recueille l’avis du président d’UBFC.
Le formulaire de proposition de désignation de rapporteurs et de jury est à demander à l’école doctorale.
LE JOUR DE LA SOUTENANCE
Le candidat télécharge les modèles de procès-verbal et rapport de soutenance. Ces imprimés sont remplis à l’issue de la délibération et adressés à l’ED qui les transmet au BED en vue de l’établissement de l’attestation de réussite, puis du diplôme.
TEXTES REGLEMENTAIRES
Arrêté interministériel du 23 novembre 1988 relatif à l’habilitation à diriger des recherches
Arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil National des Universités